La description au jour le jour des événements de la seconde guerre mondiale avec 67 ans de décalage
Ordonnance n° 16 du 24 septembre 1941,
portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre
et créant le Comité national français
Au nom du Peuple et de l'Empire français,
Nous, général de Gaulle, chef des Français libres,
Ordonnons,
Vu nos ordonnances des 27 octobre et 12 novembre 1940, ensemble notre déclaration organique du 16 novembre 1940 ;
Considérant que la situation résultant de l'état de guerre continue à empêcher toute réunion et toute expression libre de la représentation nationale ;
Considérant que la Constitution et les lois de la République française ont été et demeurent violées sur tout le territoire métropolitain et dans l'Empire, tant par l'action de l'ennemi que par l'usurpation des autorités qui collaborent avec lui ;
Considérant que de multiples preuves établissent que l'immense majorité de la Nation française, loin d'accepter un régime imposé par la violence et la trahison, voit dans l'autorité de la France libre l'expression de ses voeux et de ses volontés ;
Considérant qu'en raison de l'importance croissante des territoires de l'Empire français et des territoires sous mandat français ainsi que des forces armées françaises qui se sont ralliés à nous pour continuer la guerre aux côtés des alliés contre l'envahisseur de la Patrie, il importe que les autorités de la France libre soient mises en mesure d'exercer, en fait et à titre provisoire, les attributions normales des pouvoirs publics ;
Ordonnons :
Article premier.
En raison des circonstances de la guerre et jusqu'à ce qu'ait pu être constituée une représentation du peuple français en mesure d'exprimer la volonté nationale d'une manière indépendante de l'ennemi, l'exercice provisoire des pouvoirs publics sera assuré dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
Article 2.
Il est institué un Comité national composé de commissaires nommés par décret.
Le général de Gaulle, chef des Français libres, est président du Comité national.
Article 3.
A partir de la première réunion du Comité national, l'exercice des pouvoirs publics sera soumis aux règles suivantes :
Les dispositions de nature législative feront l'objet d'ordonnances délibérées en Comité national, signées et promulguées par le Chef des Français libres, président du Comité national, contresignées et certifiées conformes par l'un ou plusieurs des commissaires nationaux. Ces ordonnances seront obligatoirement, et dès que possible, soumises à la ratification de la représentation nationale.
Les dispositions de nature réglementaire feront l'objet de décrets rendus par le Chef des Français libres, président du Comité national, sur la proposition ou le rapport de l'un ou de plusieurs des commissaires nationaux et contresignés par ce ou ces commissaires nationaux.
Article 4.
Les traités internationaux et conventions internationales, normalement soumis en vertu de la Constitution à l'approbation des chambres, entreront en vigueur dès ratification par ordonnance rendue dans les conditions visées à l'article précédent.
Article 5.
Les commissaires nationaux, membres du Comité national, exercent toutes les attributions, individuelles ou collégiales, normalement dévolues aux ministres français.
La compétence et les limites de chaque département administratif seront déterminées par décret.
L'un des commissaires nationaux est chargé par décret de la coordination générale entre les départements administratifs civils. Il est assisté par un secrétaire général, nommé par décret.
Les commissaires nationaux sont responsables devant le Chef des Français libres, président du Comité national.
Article 6.
Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accréditées auprès du Chef des Français libres, président du Comité national.
Les représentants de la France libre à l'étranger sont nommés par décret et accrédités par le Chef des Français libres, président du Comité national.
Article 7.
Le Chef des Français libres, président du Comité national, peut, s'il se trouve absent du siège du Comité national, déléguer tout ou partie de ses attributions, en ce qui concerne la signature des décrets et des conventions internationales, non visées à l'article 4 ci-dessus, à un commissaire national délégué par lui comme vice-président du Comité en son absence.
Article 8.
Les hauts commissaires, délégués généraux, gouverneurs généraux et gouverneurs, disposent chacun, dans les limites de leur compétence, et dans le cadre des lois, ordonnances et règlements en vigueur, du pouvoir d'édicter toute mesure générale ou individuelle d'application de ces lois, ordonnances ou règlements, par arrêtés.
Article 9.
Il sera pourvu ultérieurement, par ordonnance, à la constitution d'une Assemblée consultative, destinée à fournir au Comité national une expression, aussi large que possible, de l'opinion nationale.
Article 10.
Le Conseil de défense de l'Empire français, institué en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 1, du 27 octobre 1940, est présidé par le Chef des Français libres, président du Comité national.
La composition de ce Conseil est fixée par décret.
Il émet des avis consultatifs sur les questions relatives à la défense des territoires de l'Empire et à la participation des dits territoires à l'action de guerre. Ces avis font l'objet de consultations écrites ou télégraphiées soit collectives, à l'instigation du Chef des Français libres, soit individuelles à l'initiative des membres du Conseil.
Article 11.
Le siège du Comité national est fixé par le Chef des Français libres, président du Comité national, là où il convient, pour assurer dans les meilleures conditions l'exercice des pouvoirs publics et la direction générale de la guerre.
Article 12.
Sont abrogés les articles 2, 4, 5 et 6 de l'ordonnance n° 1 et l'ordonnance n° 2 du 27 octobre 1940, l'ordonnance n° 5 et les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 6, du 12 novembre 1940, et d'une manière générale toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente ordonnance.
Article 13.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la France libre.
Fait à Londres, le 24 septembre 1941.
Ch. de Gaulle.
Décret portant nomination de commissaires nationaux
Le général de Gaulle, Chef des Français libres,
Président du Comité national,
Vu l'ordonnance n° 16 du 24 septembre 1941 portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France libre,
Vu le décret du 24 septembre 1941 relatif à la constitution du Comité national ;
Décrète :
Article premier.
Sont nommés :
Commissaire national à l'Économie, aux finances et aux colonies : M. Pleven ;
Commissaire national aux Affaires étrangères : M. Déjean ;
Commissaire national à la Guerre : M. le général Legentilhomme ;
Commissaire national à la Marine et à la marine marchande : M. le vice-amiral Muselier ;
Commissaire national à la Justice et à l'instruction publique : M. le professeur Cassin ;
Commissaire national à l'Intérieur, au travail et à l'information : M. Diethelm ;
Commissaire national à l'Air : M. le général Valin ;
Commissaire national sans département : M le capitaine de vaisseau Thierry d'Argenlieu.
Article 2.
M. Pleven, commissaire national à l'Économie, aux finances et aux colonies est chargé de la coordination des départements administratifs civils.
Article 3.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la France libre.
Fait à Londres, le 24 septembre 1941.
Ch. de Gaulle.